Conformément à la législation en vigueur, la SASU Clinical research Consultants s’engage à rendre publique toute information concernant les conventions et avantages susceptibles d’être accordés à des professionnels de la santé aux termes de l’article L. 1453-1 du Code de la Santé Publique.
De manière générale,
– la SASU Clinical Research Consultants n’entreprend aucun accord contractuel direct avec des professionnels de la santé, ceci est du ressort des entreprises Promoteurs d’essais cliniques.
– de même la SASU Clinical Research Consultants s’interdit tout avantage accordé à des professionnels de la santé. Si exception, ceux-là seront dûment déclarés comme le stipule la loi.
Déclaration : Pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 la SASU Clinical research Consultants n’a aucune convention à déclarer avec des professionnels de la Santé ni aucun avantage consenti auprès de ces derniers par la SASU. La société a dûment informé ses clients, eux-mêmes Promoteurs d’essais cliniques et susceptibles d’avoir engagé de telles conventions et/ou avantages, de leur responsabilité propre à déclarer ces derniers conformément aux termes de la législation.
Pour rappel des principes de transparence à l’attention des clients de la SASU Clinical Research consultants, les dispositions de Transparence relèvent des dispositions législatives suivantes :
- Décret no 2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les membres de certaines professions de santé aux entreprises et modifiant le code de la santé publique
- Décret no 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme.
Le décret procède à l’actualisation des dispositions réglementaires prises pour l’application de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 dite « loi anticadeaux », la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)
- – Art. D. 1453-1. − Sont rendus publics les avantages dont le montant est égal ou supérieur à 10 €, toutes taxes comprises.
- – Art. R. 1453-2. − I. – Les entreprises produisant ou commercialisant les produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1, à l’exception de ceux mentionnés aux 14o, 15o et 17o, ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publique, dans les conditions définies à la présente section, l’existence des conventions qu’elles concluent avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés au I de l’article L. 1453-1.